Article 22
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile9.
al. 2Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 du code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal.
al. 3Toutefois, la cour d'appel de commerce peut, par arrêt motivé, surseoir partiellement ou totalement à l'exécution.
RéférenceArticle 22, Loi n° 53-95 — madda.ma