مادة madda
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Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VI: DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCECHAPITRE III: DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE

Article 22

Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

al. 1Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile9.

al. 2Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 du code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal.

al. 3Toutefois, la cour d'appel de commerce peut, par arrêt motivé, surseoir partiellement ou totalement à l'exécution.

RéférenceArticle 22, Loi n° 53-95 — madda.ma

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