Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VI: DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCECHAPITRE II: DES REFERES
Article 21
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.
al. 2Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président.
al. 3Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
RéférenceArticle 21, Loi n° 53-95 — madda.ma