B.O. 7106 · p. 785
Chapitre III: Les règles relatives à l'efficience et à l'efficacité des services publicsSection III: Gestion des moyens généraux
Article 21
Les services publics s'engagent à organiser, gérer, conserver et préserver leurs propres archives, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 21, Loi n° 54-19 — madda.ma
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Section III: Gestion des moyens généraux
Article 20 – Article 22- Article 20Les services publics rationalisent l'utilisation de leurs ressources et gèrent au mieux leurs biens ou ceux mis à leur disposition.
- Article 21Les services publics s'engagent à organiser, gérer, conserver et préserver leurs propres archives, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigu
- Article 22Les services publics mettent en place des plans proactifs de prévention et de gestion des crises et des événements catastrophiques ou de nature technologique, b