Article 30
al. 1Le personnel en fonction à l'Agence marocaine de développement des investissements, au Centre marocain de promotion des exportations et à l'Office des foires et des expositions de Casablanca, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré à l'Agence.
al. 2Dans l'attente de l'entrée en vigueur du statut particulier du personnel de l'Agence, le personnel prévu à l'alinéa premier de cet article demeure régi par le statut particulier qui lui était appliqué à la date de son transfert.
al. 3La situation conférée par le statut du personnel de l'Agence aux personnels concernés, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par lesdits personnels dans leur cadre d'origine, à la date de leur transfert.
al. 4Dans l'attente de l'approbation du statut du personnel de l'Agence, le personnel intégré conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d'origine.
al. 5Les services effectués par les personnels cités ci-dessus au sein des établissements visės au premier alinéa du présent article sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Agence.
al. 6Le statut du personnel de l'Agence est élaboré en concertation avec les syndicats les plus représentatifs dans le secteur.
RéférenceArticle 30, Loi n° 60-16 — madda.ma
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Chapitre VII: Dispositions finales et transitoires
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- Article 31Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré à l'Agence continue à être affilié, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles il cot
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