Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre IV: Du cautionnement
Article 28
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit être mentionné sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.
RéférenceArticle 28, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre IV: Du cautionnement
Article 26 – Article 31- Article 26Lorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des articles
- Article 27Si le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.
- Article 28Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit êt
- Article 29Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridictio
- Article 30Le cautionnement est affecté principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.
- Article 31Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :