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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre IV: Du cautionnement

Article 29

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.

RéférenceArticle 29, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre IV: Du cautionnement

Article 26 – Article 31
  1. Article 26Lorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des articles
  2. Article 27Si le cautionnement est constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.
  3. Article 28Tout cautionnement doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit êt
  4. Article 29Le retrait de tout ou partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridictio
  5. Article 30Le cautionnement est affecté principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.
  6. Article 31Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
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