Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre premier: Des syndicats professionnelsChapitre IV: Des unions des syndicats professionnels
Article 423
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes.
RéférenceArticle 423, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre IV: Des unions des syndicats professionnels
Article 420 – Article 424- Article 420Les syndicats professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination.
- Article 421Les dispositions du chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes
- Article 422Les unions sont passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la présente loi.
- Article 423Les unions des syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux
- Article 424Les unions des syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa dénomination peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou