مادة madda
ع
Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre premier: Des syndicats professionnelsChapitre VI: Dispositions pénales

Article 428

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sont punis d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :

al. 21. après la dissolution de celui-ci, conformément à l'article426, se sont maintenus en fonction ou ont reconstitué illégalement ce syndicat ;

al. 32. ne respectent pas les dispositions de l'article 397.

al. 4Est passible de la même amende toute personne physique ou morale qui entrave l'exercice du droit syndical.

al. 5En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.

RéférenceArticle 428, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VI: Dispositions pénales

Article 426 – Article 429
  1. Article 426Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être
  2. Article 427Les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur qualité, sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, dans
  3. Article 428Sont punis d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :
  4. Article 429Il y a récidive lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jug
Sommaire complet · 589 articles