Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travailSection III: Du délai de préavis
Article 46
Version consolidée au 26 octobre 2011
Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant la période d'incapacité temporaire.
RéférenceArticle 46, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section III: Du délai de préavis
Article 43 – Article 51- Article 43La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de pr
- Article 44Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat.
- Article 45Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants :
- Article 46Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail détermi
- Article 47Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
- Article 48En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif
- Article 49Les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une m
- Article 50Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'emplo
- Article 51Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est