Article 558
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine.
al. 2Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire représenter par une personne habilitée à conclure l'accord de conciliation si un cas de force majeure les empêche de comparaître.
al. 3Toute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un représentant légal habilité à conclure l'accord de conciliation.
al. 4Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de l'organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou par un délégué des salariés.
RéférenceArticle 558, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section Il: La commission provinciale d'enquête et de conciliation
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