مادة madda
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Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre Il: De la conciliationSection Il: La commission provinciale d'enquête et de conciliation

Article 561

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit collectif du travail. Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations auprès des entreprises et des salariés qui y travaillent et demander aux parties de produire tous documents ou renseignements, de quelque nature que ce soit, susceptibles de l'éclairer. Il peut également se faire assister par des experts ou par toute autre personne dont l'aide lui paraît utile.

RéférenceArticle 561, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section Il: La commission provinciale d'enquête et de conciliation

Article 557 – Article 563
  1. Article 557Il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée " commission provinciale d'enquête et de conciliation " présidée par le gouvern
  2. Article 558Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-hu
  3. Article 559Chacune des parties peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écrit comportant ses observations.
  4. Article 560La commission provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans u
  5. Article 561Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et cell
  6. Article 562Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission
  7. Article 563A l'issue des séances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des parties, et, le cas échéant, la non comparution des parties
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