B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VI: Dispositions diverses
Article 47
al. 1L’exécution des mesures phytosanitaires prescrites par l’autorité compétente dans le cadre des dispositions de l’article 28 ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité même s’il en résulte la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets.
al. 2Toutefois, dans le cas des mesures visées au 7) de l’article 28 ci-dessus, une indemnité peut être accordée dans les conditions et selon les modalités fixées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
RéférenceArticle 47, Loi n° 76-17 — madda.ma
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