مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 18

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1L’introduction sur le territoire national, le transport, la production, la manipulation, la mise sur le marché, le lâcher dans l’environnement ou l’exportation des agents de lutte biologique est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente.

al. 2Cette autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales justifiant lors de la demande d’autorisation que l’agent concerné est un agent de lutte biologique.

RéférenceArticle 18, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 18 – Article 24
  1. Article 18L’introduction sur le territoire national, le transport, la production, la manipulation, la mise sur le marché, le lâcher dans l’environnement ou l’exportation
  2. Article 19La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et
  3. Article 20L’autorisation est délivrée lorsque le demandeur répond aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-dessus.
  4. Article 21Après la délivrance de l’autorisation, l’autorité compétente effectue des contrôles sur pièces et si nécessaire des visites sur place des locaux, des installati
  5. Article 22L’autorisation est retirée, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour les végétaux ou pour l’env
  6. Article 23En cas de retrait de l’autorisation, les agents de lutte biologique peuvent être transférés, à la demande du bénéficiaire, à ses frais et risques, sous la super
  7. Article 24Lorsque l’autorisation concerne la production des agents de lutte biologique, les locaux de production doivent être préalablement agréés par l’autorité compéten
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