Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
Dahir portant promulgation de la loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux
Texte de promulgationDAHIR N° 1-21-66 DU 3 HIJA 1442 (14 JUILLET 2021) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 76-17 RELATIVE A LA PROTECTION DES VEGETAUX
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 62 articles
Article premier
La présente loi a pour objet d’assurer la protection des végétaux contre les organismes nuisibles. A cet effet, elle détermine le cadre dans lequel une veille phytosanitaire permanente est assurée sur le territoire national. Elle fixe également les règles de prévention, de surveillance, de contrôle et de lutte contre lesdits organismes nuisibles.
Article 2
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
- 1-végétaux : plantes vivantes et parties vivantes des plantes y compris les semences, le matériel génétique végétal et tout matériel végétal de multiplication ;
- 2-produits végétaux : produits d’origine végétale non transformés, y compris les graines, les fruits et les fleurs ainsi que les produits transformés qui en raison de leur nature ou de leur transformation, peuvent véhiculer des organismes nuisibles ;
- 3-organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène occasionnant des dégâts sur les végétaux ou les produits végétaux ;
- 4-organisme nuisible réglementé : organisme nuisible de quarantaine et organisme nuisible non de quarantaine ;
- 5-organisme nuisible de quarantaine : organisme nuisible qui constitue un risque pour l’économie de la zone menacée et qui est peu ou pas présent dans cette zone et fait l’objet d’une lutte aux fins d’éviter sa dissémination et d’assurer son éradication ;
- 6-organisme nuisible non de quarantaine : organisme nuisible, autre que celui définit au 5) ci-dessus, dont la présence sur ou dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux avec une incidence économique inacceptable ;
- 7-agent de lutte biologique : organisme vivant ou partie d’un organisme vivant destiné à être utilisé pour la lutte contre les organismes nuisibles ou présentant un intérêt phytosanitaire ;
- 8-zone protégée : zone indemne de tout organisme nuisible réglementé pouvant être présent dans d’autres zones du territoire national, et pour laquelle il existe un risque d’établissement dudit organisme, en raison de conditions écologiques favorables ;
- 9-autres objets : les supports, les emballages, les contenants et les moyens de transport ainsi que tout autre objet ou matériel, y compris le matériel agricole, susceptibles de véhiculer ou disséminer des organismes nuisibles ;
- 10-Zone : zone officiellement identifiée qui peut comprendre la totalité d’un pays ou une partie d’un pays, ou la totalité ou des parties de plusieurs pays.
En outre, les autres termes techniques utilisés dans la présente loi et les textes pris pour son application ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951 et publiée par le dahir n° 1-73- 439 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) et par les normes internationales pour les mesures phytosanitaires adoptées par le secrétariat de ladite Convention.
Article 3
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux organismes nuisibles, aux agents de lutte biologique, aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets importés, exportés, produits ou mis en circulation sur le territoire national ou en transit, ainsi qu’à toute personne qui exerce des activités professionnelles, même à titre temporaire, en lien avec lesdits organismes, agents, végétaux, produits végétaux ou autres objets.