Article 12
al. 1L’autorisation est établie en un original et autant de copies que nécessaire dont une doit accompagner l’organisme nuisible concerné pour son introduction sur le territoire national, et lors de son transport, sa détention, son utilisation, sa multiplication ou sa manipulation. Elle doit pouvoir être présentée à toute réquisition des agents habilités prévus à l’article 49 ci-dessous.
al. 2Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer d’utiliser l’autorisation dans les conditions requises, il doit en informer immédiatement l’autorité compétente.
al. 3Cette autorité décide alors :
- –soit de transférer l’organisme nuisible concerné dans un autre lieu bénéficiant de l’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus en cours de validité, si le bénéficiaire de l’autorisation le demande ;
- –soit de faire détruire ledit organisme nuisible, sous sa supervision, dans un délai qu’elle fixe, si ce bénéficiaire ne demande pas le transfert ou s’il n’existe pas un lieu adéquat pour accueillir l’organisme nuisible. A défaut de destruction de l’organisme nuisible dans le délai imparti, l’autorité compétente procède à celle-ci aux frais et risques du bénéficiaire de l’autorisation.
al. 4Les conditions et les modalités de transfert et de destruction de l’organisme nuisible prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 12, Loi n° 76-17 — madda.ma
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Section première: Organismes nuisibles de quarantaine
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