مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre II: Des organismes nuisibles réglementésSection première: Organismes nuisibles de quarantaine

Article 9

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’autorité compétente peut autoriser, sur demande de l’intéressé, personne physique ou morale, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication ou la manipulation d’un organisme nuisible de quarantaine à des fins de recherche scientifique ou d’essai ou d’amélioration génétique ou de sélection variétale, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. a)les personnes affectées aux activités en relation avec l’organisme nuisible concerné disposent des qualifications scientifiques et techniques appropriées ;
  2. b)l’introduction sur le territoire national, le transport, l’utilisation, la multiplication ou la manipulation de l’organisme nuisible concerné n’aboutit pas à sa dissémination ;
  3. c)les installations de stockage et de confinement de l’organisme nuisible concerné, les lieux de sa réception, de sa multiplication et de sa manipulation ainsi que les moyens utilisés pour son déplacement ont été préalablement agréés à cet effet par l’autorité compétente.

RéférenceArticle 9, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Section première: Organismes nuisibles de quarantaine

Article 8 – Article 16
  1. Article 8Est interdite, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication, la manipulation ou le lâcher dans l’envi
  2. Article 9Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’autorité compétente peut autoriser, sur demande de l’intéressé, personne physique ou morale, l’intro
  3. Article 10Préalablement à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus, l’autorité compétente procède à l’évaluation des :
  4. Article 11L’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire. Elle mentionne la ou les opérations pour lesquelles elle
  5. Article 12L’autorisation est établie en un original et autant de copies que nécessaire dont une doit accompagner l’organisme nuisible concerné pour son introduction sur l
  6. Article 13En cas de fuite accidentelle d’organismes nuisibles, le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus doit immédiatement en informer l’autorité
  7. Article 14L’autorisation est retirée lorsqu’il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque son bénéficiair
  8. Article 15A l’issue des travaux de recherche scientifique ou d’essai, d’amélioration génétique, ou de sélection variétale, objet de l’autorisation visée à l’article 9 ci-
  9. Article 16L’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus est délivré par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, personne physique ou morale, lorsque, après é
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