B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre II: Des organismes nuisibles réglementésSection première: Organismes nuisibles de quarantaine
Article 15
A l’issue des travaux de recherche scientifique ou d’essai, d’amélioration génétique, ou de sélection variétale, objet de l’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus :
- 1)l’organisme nuisible concerné et le matériel végétal utilisés doivent être détruits par le bénéficiaire sous la supervision de l’autorité compétente, dans le délai qu’elle fixe dans chaque autorisation, en tenant compte des spécificités de l’organisme nuisible concerné et des risques encourus. A défaut de destruction de l’organisme nuisible dans le délai imparti, l’autorité compétente procède à cette destruction, aux frais et risques du bénéficiaire ;
- 2)les locaux, matériels et installations ayant servis aux travaux précités doivent être nettoyés et désinfectés ou stérilisés par ledit bénéficiaire, en tenant compte des spécificités de l’organisme nuisible concerné.
RéférenceArticle 15, Loi n° 76-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: Organismes nuisibles de quarantaine
Article 8 – Article 16- Article 8Est interdite, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication, la manipulation ou le lâcher dans l’envi
- Article 9Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’autorité compétente peut autoriser, sur demande de l’intéressé, personne physique ou morale, l’intro
- Article 10Préalablement à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus, l’autorité compétente procède à l’évaluation des :
- Article 11L’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire. Elle mentionne la ou les opérations pour lesquelles elle
- Article 12L’autorisation est établie en un original et autant de copies que nécessaire dont une doit accompagner l’organisme nuisible concerné pour son introduction sur l
- Article 13En cas de fuite accidentelle d’organismes nuisibles, le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus doit immédiatement en informer l’autorité
- Article 14L’autorisation est retirée lorsqu’il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque son bénéficiair
- Article 15A l’issue des travaux de recherche scientifique ou d’essai, d’amélioration génétique, ou de sélection variétale, objet de l’autorisation visée à l’article 9 ci-
- Article 16L’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus est délivré par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, personne physique ou morale, lorsque, après é