مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre II: Des organismes nuisibles réglementésSection première: Organismes nuisibles de quarantaine

Article 16

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1L’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus est délivré par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, personne physique ou morale, lorsque, après étude du dossier accompagnant ladite demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que ce demandeur dispose des compétences humaines et des installations et lieux qui répondent aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire.

al. 2La durée de validité de l’agrément ne peut excéder trois (3) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance.

al. 3L’agrément est retiré lorsque, suite à une visite de conformité, il est constaté qu’une ou plusieurs des exigences susmentionnées ne sont plus remplies.

al. 4En cas de non renouvellement ou de retrait de l’agrément précité, les organismes nuisibles concernés sont détruits soit par le bénéficiaire, sous la supervision de l’autorité compétente, ou par ladite autorité aux frais et risques du bénéficiaire.

al. 5Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément ainsi que les modalités de destruction, des organismes nuisibles concernés sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 16, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Section première: Organismes nuisibles de quarantaine

Article 8 – Article 16
  1. Article 8Est interdite, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication, la manipulation ou le lâcher dans l’envi
  2. Article 9Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’autorité compétente peut autoriser, sur demande de l’intéressé, personne physique ou morale, l’intro
  3. Article 10Préalablement à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus, l’autorité compétente procède à l’évaluation des :
  4. Article 11L’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire. Elle mentionne la ou les opérations pour lesquelles elle
  5. Article 12L’autorisation est établie en un original et autant de copies que nécessaire dont une doit accompagner l’organisme nuisible concerné pour son introduction sur l
  6. Article 13En cas de fuite accidentelle d’organismes nuisibles, le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus doit immédiatement en informer l’autorité
  7. Article 14L’autorisation est retirée lorsqu’il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque son bénéficiair
  8. Article 15A l’issue des travaux de recherche scientifique ou d’essai, d’amélioration génétique, ou de sélection variétale, objet de l’autorisation visée à l’article 9 ci-
  9. Article 16L’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus est délivré par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, personne physique ou morale, lorsque, après é
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