Article 49
al. 1Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents de la police phytosanitaire commissionnés, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés conformément à la législation en vigueur.
al. 2Les conditions et modalités de commissionnement desdits agents qui exercent leurs missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.
al. 3Les agents susmentionnés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au code pénal sauf si la divulgation des faits est de nature à prévenir un risque phytosanitaire grave.
al. 4Ils peuvent, le cas échéant, requérir directement le concours de la force publique pour l’accomplissement de leur mission.
RéférenceArticle 49, Loi n° 76-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures
Article 49 – Article 56- Article 49Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
- Article 50Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l’article 49 ci-des
- Article 51Toute constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisa
- Article 52Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
- Article 53Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes
- Article 54Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation.
- Article 55L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrab
- Article 56Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.