B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures
Article 52
al. 1Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
- 1)l’identification du ou des contrevenants ;
- 2)l’identité de l’agent verbalisateur ;
- 3)la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ;
- 4)les éléments d’identification, selon le cas, des organismes nuisibles, des agents de lutte biologique, des végétaux, produits végétaux ou autres objets ou du matériel de pulvérisation concerné par l’infraction ;
- 5)la nature de l’infraction ;
- 6)l’indication des consignations et saisies effectuées, le cas échéant ;
- 7)les références de la documentation consultée, le cas échéant ;
- 8)toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche de l’infraction.
al. 2Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal consigne également les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l’infraction et dont l’audition est utile.
al. 3Dans le cas où un prélèvement d’échantillon est effectué, mention doit en être faite dans le procès-verbal d’infraction avec la référence du procès-verbal du prélèvement d’échantillon prévu à l’article 53 ci-après.
RéférenceArticle 52, Loi n° 76-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures
Article 49 – Article 56- Article 49Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
- Article 50Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l’article 49 ci-des
- Article 51Toute constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisa
- Article 52Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
- Article 53Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes
- Article 54Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation.
- Article 55L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrab
- Article 56Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.