مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaire

Article 25

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1L’autorité compétente assure la surveillance phytosanitaire des végétaux cultivés et autres végétaux aux fins de s’assurer de leur état au regard des organismes nuisibles.

al. 2Dans le cadre de cette surveillance, les agents habilités à cet effet par l’autorité compétente, visés à l’article 49 ci-dessous, ont accès à tous lieux publics ou privés et tous moyens de transport à usage professionnel abritant des végétaux, produits végétaux ou autres objets, susceptibles d’abriter des organismes nuisibles.

al. 3Ces agents peuvent également prélever des échantillons dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-dessous.

al. 4Dans le cas où, à l’occasion de cette surveillance, les agents susmentionnés constatent des risques de dissémination d’organismes nuisibles susceptibles de porter atteinte à la santé des végétaux ou à l’environnement, ils doivent en faire la déclaration conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessous.

RéférenceArticle 25, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaire

Article 25 – Article 34
  1. Article 25L’autorité compétente assure la surveillance phytosanitaire des végétaux cultivés et autres végétaux aux fins de s’assurer de leur état au regard des organismes
  2. Article 26Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, détient des végétaux, produits végétaux ou autres objets doit, lorsqu’elle constate la prés
  3. Article 27Suite à la déclaration visée à l’article 26 ci-dessus, l’autorité compétente procède aux investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de l’
  4. Article 28En cas de confirmation de la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou, le cas échéant, d’un organisme nuisible non de quarantaine, le plan d’urgence p
  5. Article 29Dans le cas où la destruction est ordonnée conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus celle-ci ne peut être exécutée qu’après constatation de l’état des lieux
  6. Article 30En cas de refus des détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets d’exécuter les mesures phytosanitaires ordonnées conformément au 5) de l’article
  7. Article 31La zone de quarantaine visée au 1) de l’article 28 ci-dessus comprend :
  8. Article 32Il est mis fin à la zone de quarrantaine et aux mesures y afférentes, lorsqu’il est constaté que l’organisme nuisible concerné n’est plus présent dans ladite zo
  9. Article 33L’autorité compétente peut reconnaitre le statut « zone protégée » à toute zone indemne d’un ou de plusieurs organismes nuisibles.
  10. Article 34L’autorité compétente soumet à des mesures de surveillance et de contrôle réguliers les zones bénéficiant du statut de « zone protégée » aux fins de maintenir o
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