مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 24

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Lorsque l’autorisation concerne la production des agents de lutte biologique, les locaux de production doivent être préalablement agréés par l’autorité compétente.

al. 2La durée de validité de cet agrément ne peut excéder cinq (5) ans.

al. 3Les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’autorisation et de l’agrément ainsi que les conditions et modalités de destruction des agents de lutte biologiques sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 24, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 18 – Article 24
  1. Article 18L’introduction sur le territoire national, le transport, la production, la manipulation, la mise sur le marché, le lâcher dans l’environnement ou l’exportation
  2. Article 19La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et
  3. Article 20L’autorisation est délivrée lorsque le demandeur répond aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-dessus.
  4. Article 21Après la délivrance de l’autorisation, l’autorité compétente effectue des contrôles sur pièces et si nécessaire des visites sur place des locaux, des installati
  5. Article 22L’autorisation est retirée, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour les végétaux ou pour l’env
  6. Article 23En cas de retrait de l’autorisation, les agents de lutte biologique peuvent être transférés, à la demande du bénéficiaire, à ses frais et risques, sous la super
  7. Article 24Lorsque l’autorisation concerne la production des agents de lutte biologique, les locaux de production doivent être préalablement agréés par l’autorité compéten
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