مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 21

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Après la délivrance de l’autorisation, l’autorité compétente effectue des contrôles sur pièces et si nécessaire des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le bénéficiaire, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de ladite autorisation.

al. 2Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions mentionnées dans l’autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue afin de permettre à son bénéficiaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau auxdites conditions.

al. 3La décision de suspension de l’autorisation, mentionne les non conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le bénéficiaire doit remédier auxdites non-conformités ou insuffisances.

al. 4Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux nonconformités ou insuffisances constatées, l’autorisation est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.

RéférenceArticle 21, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 18 – Article 24
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  2. Article 19La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et
  3. Article 20L’autorisation est délivrée lorsque le demandeur répond aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-dessus.
  4. Article 21Après la délivrance de l’autorisation, l’autorité compétente effectue des contrôles sur pièces et si nécessaire des visites sur place des locaux, des installati
  5. Article 22L’autorisation est retirée, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour les végétaux ou pour l’env
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