مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 19

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur dispose :

  1. –de la documentation scientifique prouvant l’intérêt phytosanitaire de l’agent biologique ;
  2. –des compétences humaines, locaux, installations et moyens matériels, techniques et organisationnelles nécessaires pour mener ses activités en conformité avec les exigences fixées par voie réglementaire.

al. 2Lorsque la demande concerne l’introduction sur le territoire national ou le lâcher dans l’environnement des agents de lutte biologique, l’autorisation ne peut être délivrée qu’après une analyse du risque phytosanitaire et environnemental.

al. 3L’étude du dossier produit à l’appui de la demande de l’autorisation peut comprendre une visite sur place des installations et des équipements que le demandeur compte utiliser pour la réalisation de ses activités.

RéférenceArticle 19, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre III: Des agents de lutte biologique

Article 18 – Article 24
  1. Article 18L’introduction sur le territoire national, le transport, la production, la manipulation, la mise sur le marché, le lâcher dans l’environnement ou l’exportation
  2. Article 19La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et
  3. Article 20L’autorisation est délivrée lorsque le demandeur répond aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-dessus.
  4. Article 21Après la délivrance de l’autorisation, l’autorité compétente effectue des contrôles sur pièces et si nécessaire des visites sur place des locaux, des installati
  5. Article 22L’autorisation est retirée, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour les végétaux ou pour l’env
  6. Article 23En cas de retrait de l’autorisation, les agents de lutte biologique peuvent être transférés, à la demande du bénéficiaire, à ses frais et risques, sous la super
  7. Article 24Lorsque l’autorisation concerne la production des agents de lutte biologique, les locaux de production doivent être préalablement agréés par l’autorité compéten
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