مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VIII: Des infractions et sanctions

Article 57

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quiconque :

  1. 1)introduit sur le territoire national, détient, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule des organismes nuisibles de quarantaine sans l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou qui est utilisée pour des organismes nuisibles ou pour des opérations autres que celles pour lesquelles a été délivrée. En outre, les organismes nuisibles de quarantaine sont détruits aux frais et risques du contrevenant ;
  2. 2)lâche dans l’environnement des organismes nuisibles de quarantaine en violation des dispositions de l’article 9 ci-dessus ;
  3. 3)utilise des installations de stockage et de confinement d’organismes nuisibles de quarantaine ou des lieux de réception, de multiplication et de manipulation ou des moyens de déplacement desdits organismes sans disposer de l’agrément prévu au c) de l’article 9 ci-dessus ou avec un agrément retiré ou dont la durée de validité a expirée ;
  4. 4)importe ou fait transiter par le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets en violation des dispositions de l’article 35 ci-dessus et alors qu’il ne dispose pas de l’autorisation ou de l’approbation préalable prévues audit article, ou dont l’autorisation a été retirée ou sa durée de validité a expiré ou dont l’autorisation a été délivrée, ou l’approbation préalable a été accordée pour d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets ou pour une autre provenance ou pour un autre opérateur ;
  5. 5)exerce l’activité de production des végétaux de plantation dans des pépinières et des laboratoires non agréés ou dont l’agrément a été retiré ou suspendu en violation des dispositions de l’article 43 ci-dessus ;
  6. 6)exerce l’activité de production des agents de lutte biologique dans des installations non agréées ou dont l’agrément a été retiré ou suspendu en violation des dispositions de l’article 24 ci-dessus.

al. 2La peine prévue ci-dessus est encourue par le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus qui, en violation des dispositions de l’article 13 ci-dessus ne notifie pas à l’autorité compétente la fuite de tout organisme nuisible.

RéférenceArticle 57, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre VIII: Des infractions et sanctions

Article 57 – Article 60
  1. Article 57Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quic
  2. Article 58Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams :
  3. Article 59Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seu
  4. Article 60En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues, prévues ci-dessus, sont portées au double.
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