B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VIII: Des infractions et sanctions
Article 59
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque fait obstacle ou s’oppose aux contrôles et investigations des agents visés à l’article 49 ci-dessus.
RéférenceArticle 59, Loi n° 76-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VIII: Des infractions et sanctions
Article 57 – Article 60- Article 57Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quic
- Article 58Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams :
- Article 59Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seu
- Article 60En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues, prévues ci-dessus, sont portées au double.