مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VIII: Des infractions et sanctions

Article 60

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues, prévues ci-dessus, sont portées au double.

al. 2Est considéré en état de récidive quiconque, après avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infraction dans un délai de deux (2) ans suivant la date de ladite décision.

al. 3En cas de pluralité d’infractions, les peines d’amendes encourues s’appliquent pour chaque infraction commise.

RéférenceArticle 60, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre VIII: Des infractions et sanctions

Article 57 – Article 60
  1. Article 57Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quic
  2. Article 58Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams :
  3. Article 59Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seu
  4. Article 60En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues, prévues ci-dessus, sont portées au double.
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