B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VIII: Des infractions et sanctions
Article 58
Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams :
- 1)quiconque introduit sur le territoire national, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule ou lâche dans l’environnement des organismes nuisibles non de quarantaine sans l’autorisation prévue à l’article 17 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou qui est utilisée pour des organismes nuisibles ou pour des opérations autres que celles pour lesquelles a été délivrée. En outre, les organismes nuisibles non de quarantaine sont détruits aux frais et risques du contrevenant ;
- 2)quiconque introduit sur le territoire national, produit, manipule, met sur le marché ou lâche dans l’environnement ou exporte des agents de lutte biologique sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou suspendue ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou est utilisée pour un agent de lutte biologique autre que celui pour lequel elle a été délivrée. En outre, les agents de lutte biologique concernés sont détruits aux frais et risques du contrevenant ;
- 3)quiconque ne respecte pas les mesures phytosanitaires prises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 27, 28 ou 33 ci-dessus, selon le cas ;
- 4)tout opérateur qui importe du matériel végétal de multiplication sans l’autorisation prévue à l’article 36 ci-dessus ou avec une autorisation dont la durée de validité a expiré ou a été délivrée pour un matériel végétal de multiplication autre que celui figurant sur ladite autorisation ou qui a été délivrée pour un autre opérateur ou pour un autre lieu de provenance ;
- 5)quiconque soustrait les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu’il importe ou fait transiter par le territoire national, à l’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus ;
- 6)tout opérateur qui ne tient pas selon les modalités requises le registre prévu à l’article 20 ou à l’article 43 ci-dessus, selon le cas ;
- 7)quiconque fait circuler des végétaux, produits végétaux ou autres objets sans le laissez-passer prévu à l’article 44 ci-dessus alors que celui-ci est requis ;
- 8)tout opérateur qui importe, fabrique, met sur le marché du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques non conformes aux spécifications techniques requises, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus ;
- 9)quiconque utilise du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques sans respecter les prescriptions d’utilisation, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus.
RéférenceArticle 58, Loi n° 76-17 — madda.ma
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Chapitre VIII: Des infractions et sanctions
Article 57 – Article 60- Article 57Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quic
- Article 58Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams :
- Article 59Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seu
- Article 60En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues, prévues ci-dessus, sont portées au double.