B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures
Article 56
Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.
RéférenceArticle 56, Loi n° 76-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures
Article 49 – Article 56- Article 49Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
- Article 50Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l’article 49 ci-des
- Article 51Toute constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisa
- Article 52Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
- Article 53Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes
- Article 54Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation.
- Article 55L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrab
- Article 56Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.