B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures
Article 53
al. 1Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes :
- –les mentions visées aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 52 ci-dessus, ainsi que l’identité de l’agent qui a effectué le prélèvement s’il est différent de l’agent verbalisateur ;
- –les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ;
- –les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ;
- –la destination de l’échantillon.
al. 2Le prélèvement d’échantillon ne donne droit à aucune indemnité au profit du propriétaire ou du détenteur du lot dans lequel le prélèvement est effectué.
RéférenceArticle 53, Loi n° 76-17 — madda.ma
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- Article 53Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes
- Article 54Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation.
- Article 55L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrab
- Article 56Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.