مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures

Article 53

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes :

  1. –les mentions visées aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 52 ci-dessus, ainsi que l’identité de l’agent qui a effectué le prélèvement s’il est différent de l’agent verbalisateur ;
  2. –les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ;
  3. –les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ;
  4. –la destination de l’échantillon.

al. 2Le prélèvement d’échantillon ne donne droit à aucune indemnité au profit du propriétaire ou du détenteur du lot dans lequel le prélèvement est effectué.

RéférenceArticle 53, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures

Article 49 – Article 56
  1. Article 49Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour s
  2. Article 50Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l’article 49 ci-des
  3. Article 51Toute constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisa
  4. Article 52Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes :
  5. Article 53Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes
  6. Article 54Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation.
  7. Article 55L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrab
  8. Article 56Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.
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