B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre VII: Police phytosanitaire et procédures
Article 50
Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l’article 49 ci-dessus peuvent :
- 1)avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour la production, le stockage, le conditionnement, la préparation, le traitement, la transformation, le transport, la commercialisation et l’expédition ou l’exposition des végétaux, produits végétaux ou autres objets et généralement tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- 2)faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au 1) ci-dessus, et le cas échéant, sur la voie publique y compris le contrôle de tous les véhicules utilisés comme moyens de transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Ils peuvent également entendre les personnes concernées ;
- 3)consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leur mission, en prendre copie, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ;
- 4)exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ;
- 5)requérir l’ouverture des colis et des bagages lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l’expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ;
- 6)procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon de végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins d’analyses phytosanitaires ;
- 7)onsigner, dans l’attente des résultats des analyses, les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ;
- 8)procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la saisie des végétaux, produits végétaux ou autres objets ou du matériel de pulvérisation, non conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et, si nécessaire, en ordonner, la destruction.
RéférenceArticle 50, Loi n° 76-17 — madda.ma
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- Article 53Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes
- Article 54Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation.
- Article 55L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrab
- Article 56Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.