مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaireproduits végétaux et autres objetsSection première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit

Article 35

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Sont interdits, l’importation et le transit :

  1. 1)des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés par un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus ou en provenance de zones contaminées par ledit organisme ;
  2. 2)du matériel végétal de multiplication infesté par des organismes nuisibles non de quarantaine à des taux supérieurs aux taux fixés par voie réglementaire en tenant compte de l’organisme nuisible et des végétaux concernés ou en provenance de zones contaminées par lesdits organismes nuisibles ;
  3. 3)des végétaux, produits végétaux ou matériel végétal de multiplication qui en raison de l’indisponibilité ou de l’insuffisance de données phytosanitaires relatives au lieu de leur provenance sont susceptibles d’héberger des organismes nuisibles de quarantaine ;
  4. 4)des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste fixée par l’autorité compétente après une analyse préliminaire des risques phytosanitaires qu’ils peuvent présenter ;
  5. 5)des végétaux appartenant à des espèces végétales dont le développement peut prendre un caractère envahissant ;
  6. 6)des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés par des organismes nuisibles à des niveaux élevés ;
  7. 7)des matériaux d’emballage en bois ne répondant pas aux prescriptions de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) applicable en la matière que ces matériaux d’emballage soient importés vides ou qu’ils soient utilisés pour l’emballage des marchandises importées.

al. 2Toutefois, lorsque l’importation concerne des végétaux visés aux 1),

al. 32), 5) ou 6) ci-dessus importés pour la recherche scientifique ou à des fins d’essai, d’amélioration génétique ou de sélection variétale, cette importation peut être autorisée par l’autorité compétente selon les conditions et modalités prévues au chapitre II de la présente loi.

al. 4L’importation des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste prévue au 4) ci-dessus nécessite l’approbation préalable de l’autorité compétente, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 35, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Section première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit

Article 35 – Article 42
  1. Article 35Sont interdits, l’importation et le transit :
  2. Article 36Toute importation de matériel végétal de multiplication ou de végétaux de plantation y compris les semences et plants et les plantes ornementales est soumise à
  3. Article 37Tout envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, importés ou en transit, peuvent être soumis, au niveau des postes frontières, à une inspection phyto
  4. Article 38L’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus est destinée à s’assurer que les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, importés ou e
  5. Article 39Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanit
  6. Article 40Dans le cas où, lors de l’inspection phytosanitaire de l’envoi, il est constaté :
  7. Article 41Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être ac
  8. Article 42Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation peut être refusé ou des informations complémentaires peuvent être demandées s
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