مادةmadda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaireproduits végétaux et autres objetsSection première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit

Article 39

de Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanitaires qui leur sont applicables, l’autorité compétente prend immédiatement, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les mesures phytosanitaires qui s’imposent, notamment leur traitement ou leur consignation jusqu’à l’obtention des résultats d’analyses ou leur retrait, leur destruction ou leur refoulement, le cas échéant.

al. 2Les mesures phytosanitaires sus-indiquées sont exécutées, dans le respect des conditions de biosécurité qui s’imposent, par l’opérateur ou en cas de défaillance de celui-ci par l’autorité compétente aux frais et risques de l’opérateur concerné par l’importation ou le transit.

RéférenceArticle 39, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Section première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit

Article 35 – Article 42
  1. Article 35Sont interdits, l’importation et le transit :
  2. Article 36Toute importation de matériel végétal de multiplication ou de végétaux de plantation y compris les semences et plants et les plantes ornementales est soumise à
  3. Article 37Tout envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, importés ou en transit, peuvent être soumis, au niveau des postes frontières, à une inspection phyto
  4. Article 38L’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus est destinée à s’assurer que les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, importés ou e
  5. Article 39Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanit
  6. Article 40Dans le cas où, lors de l’inspection phytosanitaire de l’envoi, il est constaté :
  7. Article 41Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être ac
  8. Article 42Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation peut être refusé ou des informations complémentaires peuvent être demandées s
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