B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaireproduits végétaux et autres objetsSection première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit
Article 40
al. 1Dans le cas où, lors de l’inspection phytosanitaire de l’envoi, il est constaté :
- 1)la présence d’un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets de cet envoi ne doivent pas être admis à l’importation ou au transit par le territoire national. L’envoi concerné doit être refoulé ou détruit, au choix du destinataire ou de son mandataire, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
- 2)la présence d’un organisme nuisible autre que ceux visés au 1) ci-dessus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets de cet envoi peuvent être soumis à un traitement spécifique et adéquat avant leur admission à l’importation ou leur transit par le territoire national.
al. 2Peuvent également être soumis au traitement visé au 2) ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, en raison de leur espèce, de leur présentation, de leur état végétatif ou de leur origine sont susceptibles de véhiculer les organismes nuisibles visés audit 2).
RéférenceArticle 40, Loi n° 76-17 — madda.ma
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Section première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit
Article 35 – Article 42- Article 35Sont interdits, l’importation et le transit :
- Article 36Toute importation de matériel végétal de multiplication ou de végétaux de plantation y compris les semences et plants et les plantes ornementales est soumise à
- Article 37Tout envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, importés ou en transit, peuvent être soumis, au niveau des postes frontières, à une inspection phyto
- Article 38L’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus est destinée à s’assurer que les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, importés ou e
- Article 39Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanit
- Article 40Dans le cas où, lors de l’inspection phytosanitaire de l’envoi, il est constaté :
- Article 41Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être ac
- Article 42Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation peut être refusé ou des informations complémentaires peuvent être demandées s