Article 27
al. 1Suite à la déclaration visée à l’article 26 ci-dessus, l’autorité compétente procède aux investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible.
al. 2Dans le cas où, au cours de ces investigations, il s’avère nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter une propagation de l’organisme nuisible, et dans l’attente des résultats des analyses des prélèvements d’échantillons qui ont été faits, le cas échéant, les agents susmentionnés peuvent, selon les modalités fixées par voie réglementaire, ordonner :
- –la mise en quarantaine des végétaux, produits végétaux ou autres objets dans ou sur lesquels la présence d’un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus est constatée ou soupçonnée ;
- –la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés dans l’attente des résultats des investigations ;
- –la prise de toute mesure phytosanitaire appropriée en vue d’éviter tout risque de propagation de l’organisme nuisible.
al. 3Les opérations sus indiquées sont constatées par procès-verbal sur lequel doit figurer, outre l’identité de l’agent ayant mené les investigations et celle du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés :
- –le nom de l’organisme nuisible, des végétaux, des produits végétaux et des autres objets concernés ainsi que la mention des lieux et/ou des installations visités ;
- –toute autre mention utile.
al. 4Préalablement à l’exécution des mesures susmentionnées qui sont à la charge du détenteur, celui-ci a le droit de mentionner ses observations dans le procès-verbal.
RéférenceArticle 27, Loi n° 76-17 — madda.ma
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Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaire
Article 25 – Article 34- Article 25L’autorité compétente assure la surveillance phytosanitaire des végétaux cultivés et autres végétaux aux fins de s’assurer de leur état au regard des organismes
- Article 26Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, détient des végétaux, produits végétaux ou autres objets doit, lorsqu’elle constate la prés
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- Article 28En cas de confirmation de la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou, le cas échéant, d’un organisme nuisible non de quarantaine, le plan d’urgence p
- Article 29Dans le cas où la destruction est ordonnée conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus celle-ci ne peut être exécutée qu’après constatation de l’état des lieux
- Article 30En cas de refus des détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets d’exécuter les mesures phytosanitaires ordonnées conformément au 5) de l’article
- Article 31La zone de quarantaine visée au 1) de l’article 28 ci-dessus comprend :
- Article 32Il est mis fin à la zone de quarrantaine et aux mesures y afférentes, lorsqu’il est constaté que l’organisme nuisible concerné n’est plus présent dans ladite zo
- Article 33L’autorité compétente peut reconnaitre le statut « zone protégée » à toute zone indemne d’un ou de plusieurs organismes nuisibles.
- Article 34L’autorité compétente soumet à des mesures de surveillance et de contrôle réguliers les zones bénéficiant du statut de « zone protégée » aux fins de maintenir o