B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaire
Article 26
al. 1Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, détient des végétaux, produits végétaux ou autres objets doit, lorsqu’elle constate la présence d’un organisme nuisible sur ou dans ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ou lorsqu’elle a des raisons de suspecter une telle présence, en faire immédiatement la déclaration à l’autorité compétente.
al. 2La même déclaration peut être faite par toute autre personne.
al. 3Le déclarant communique à l’autorité compétente, à sa demande, toute information dont il dispose à ce sujet.
RéférenceArticle 26, Loi n° 76-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaire
Article 25 – Article 34- Article 25L’autorité compétente assure la surveillance phytosanitaire des végétaux cultivés et autres végétaux aux fins de s’assurer de leur état au regard des organismes
- Article 26Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, détient des végétaux, produits végétaux ou autres objets doit, lorsqu’elle constate la prés
- Article 27Suite à la déclaration visée à l’article 26 ci-dessus, l’autorité compétente procède aux investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de l’
- Article 28En cas de confirmation de la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou, le cas échéant, d’un organisme nuisible non de quarantaine, le plan d’urgence p
- Article 29Dans le cas où la destruction est ordonnée conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus celle-ci ne peut être exécutée qu’après constatation de l’état des lieux
- Article 30En cas de refus des détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets d’exécuter les mesures phytosanitaires ordonnées conformément au 5) de l’article
- Article 31La zone de quarantaine visée au 1) de l’article 28 ci-dessus comprend :
- Article 32Il est mis fin à la zone de quarrantaine et aux mesures y afférentes, lorsqu’il est constaté que l’organisme nuisible concerné n’est plus présent dans ladite zo
- Article 33L’autorité compétente peut reconnaitre le statut « zone protégée » à toute zone indemne d’un ou de plusieurs organismes nuisibles.
- Article 34L’autorité compétente soumet à des mesures de surveillance et de contrôle réguliers les zones bénéficiant du statut de « zone protégée » aux fins de maintenir o