مادة madda
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B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre IV: De la surveillance phytosanitaireproduits végétaux et autres objetsSection première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit

Article 41

Texte : Loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux

al. 1Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être accompagnés, lors de leur importation, du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, y compris établi sous forme électronique, délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux précitée. Ils doivent, le cas échéant, porter les marques, indications ou étiquettes prévues par la réglementation particulière qui leur est applicable.

al. 2Toutefois, certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la liste est fixée par voie réglementaire peuvent être dispensés, lors de leur importation, de la présentation du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation précités. Cette liste est établie en tenant compte notamment de l’espèce, de la variété, de l’origine ou de la destination sur le territoire national desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets.

al. 3Pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la liste est fixée par voie réglementaire, le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation doit comporter les déclarations supplémentaires prévues par la Convention précitée.

al. 4Les exigences phytosanitaires auxquelles doivent répondre les végétaux, produits végétaux et autres objets pour leur importation sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 41, Loi n° 76-17 — madda.ma

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Section première: Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit

Article 35 – Article 42
  1. Article 35Sont interdits, l’importation et le transit :
  2. Article 36Toute importation de matériel végétal de multiplication ou de végétaux de plantation y compris les semences et plants et les plantes ornementales est soumise à
  3. Article 37Tout envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, importés ou en transit, peuvent être soumis, au niveau des postes frontières, à une inspection phyto
  4. Article 38L’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus est destinée à s’assurer que les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, importés ou e
  5. Article 39Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanit
  6. Article 40Dans le cas où, lors de l’inspection phytosanitaire de l’envoi, il est constaté :
  7. Article 41Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être ac
  8. Article 42Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation peut être refusé ou des informations complémentaires peuvent être demandées s
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