B.O. 7036 · p. 2116
Chapitre II: Des organismes nuisibles réglementésSection première: Organismes nuisibles de quarantaine
Article 13
En cas de fuite accidentelle d’organismes nuisibles, le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus doit immédiatement en informer l’autorité compétente, aux fins de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation desdits organismes et procéder à leur éradication et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan d’urgence prévu à l’article 5 ci-dessus.
RéférenceArticle 13, Loi n° 76-17 — madda.ma
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Section première: Organismes nuisibles de quarantaine
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