مادةmadda
ع
B.O. 7036 · p. 2116

al. 1Tout opérateur qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, produit, ou détient même à titre temporaire des organismes nuisibles ou des agents de lutte biologique ou des végétaux, des produits végétaux ou autres objets, doit être inscrit sur un registre créé, à cet effet, et tenu par l’autorité compétente. Ce registre doit pouvoir être consulté, à tout moment, par le public. Toutefois, peuvent être dispensés de l’inscription au registre susmentionné les opérateurs professionnels qui :

  1. a)fournissent exclusivement et directement à un utilisateur final de petites quantités de végétaux, produits végétaux ou autres objets par d’autres moyens que la vente à distance ;
  2. b)fournissent exclusivement et directement à un utilisateur final de petites quantités de semences ou de plants pour une utilisation privée ;
  3. c)ont une activité professionnelle liée aux végétaux, produits végétaux ou autres objets se limitant à leur transport pour le compte d’autres opérateurs professionnels ;
  4. d)ont une activité professionnelle concernant exclusivement le transport de marchandises en tout genre à l’aide de matériaux d’emballage en bois sur le territoire national.

al. 2Les conditions et les modalités d’inscription et de dispense d’inscription sur le registre ainsi que celles de sa tenue et de sa consultation sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 7, Loi n° 76-17 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 7
  1. Article premierLa présente loi a pour objet d’assurer la protection des végétaux contre les organismes nuisibles. A cet effet, elle détermine le cadre dans lequel une veille p
  2. Article 2Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
  3. Article 3Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux organismes nuisibles, aux agents de lutte biologique, aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets
  4. Article 4L’autorité compétente assure une veille phytosanitaire permanente sur le territoire national. A cet effet, elle prend toutes les mesures permettant de collecter
  5. Article 5Il est établi un plan national d’intervention phytosanitaire d’urgence ci-après dénommé « plan d’urgence » qui définit le cadre général de la préparation et de
  6. Article 6L’autorité compétente prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaire pour la surveillance, la prévention, le contrôle et la lutte contre les organismes nuisib
  7. Article 7Tout opérateur qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, produit, ou détient même à titre temporaire des organismes nuisibles ou des agents de lutte
Sommaire complet · 62 articles