مادة madda
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B.O. 6188 · p. 2351
Chapitre III: Dispositions relatives aux conditions de mise sur le marché et d'utilisation des dispositifs médicauxSection 2: Traçabilité des dispositifs médicaux, matériovigilance et retrait de l'enregistrement

Article 26

Texte : Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

al. 1Lorsqu'il apparaît à l'administration qu'un dispositif médical peut présenter des risques pour la santé publique, elle le signale immédiatement au titulaire de l'enregistrement dudit dispositif en l'invitant à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.

al. 2Au vu de la réponse du titulaire de l'enregistrement, ou à défaut de réponse dans le délai précité, l'administration peut, après consultation de la commission nationale consultative des dispositifs médicaux, ordonner au titulaire de l'enregistrement de cesser immédiatement la distribution du dispositif médical et de rappeler les dispositifs médicaux mis sur le marché.

al. 3En cas d'urgence, l'administration suspend, par décision motivée, l'enregistrement et ordonne à titre préventif le retrait du dispositif médical du marché dans un délai de quinze jours, à compter de la date de suspension de l'enregistrement jusqu'à décision définitive. Cette décision doit être prise conformément à la procédure prévue au 2ème alinéa du présent article, dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de suspension de l'enregistrement.

RéférenceArticle 26, Loi n° 84-12 — madda.ma

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Section 2: Traçabilité des dispositifs médicaux, matériovigilance et retrait de l'enregistrement

Article 23 – Article 29
  1. Article 23Les responsables des établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des dispositifs médicaux, les établissements de santé ainsi
  2. Article 24La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux postérieurement à
  3. Article 25Les responsables des établissements de fabrication, d'importation, d'exportation et de distribution des dispositifs médicaux ainsi que les professionnels de san
  4. Article 26Lorsqu'il apparaît à l'administration qu'un dispositif médical peut présenter des risques pour la santé publique, elle le signale immédiatement au titulaire de
  5. Article 27Un dispositif médical peut être retiré définitivement du marché, par décision de l'administration, sur demande justifiée du titulaire de l'enregistrement.
  6. Article 28La suspension ou le retrait de l'enregistrement est décidé, en outre, par l'administration conformément à la procédure prévue à l'article 26 ci-dessus, lorsqu'i
  7. Article 29Le titulaire de l'enregistrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour le rappel des dispositifs médicaux dont le retrait du marché a été décidé en a
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