Chapitre IV: Du contrôle du dopage
Article 17
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Lorsqu'il apparaît au vu du rapport établi par le laboratoire ayant effectué l'analyse et l'examen de l'échantillon, qu'il y a cas de dopage, l'Agence doit procéder à :
- –La vérification de l'existence ou non d'une autorisation permettant l'usage à des fins thérapeutiques de substances et méthodes interdites qui ont été décelées ;
- –La vérification de l'existence ou non d'une raison médicale donnant droit à une autorisation d'usage à fins thérapeutiques;
- –La vérification de la régularité des opérations de contrôles et des analyses conformément aux modalités et standards prévus aux articles 14 et 16 ci-dessus.
al. 2En cas de doute sur les résultats d'analyse, l'Agence peut procéder à des enquêtes complémentaires pour s'assurer de l'usage de la substance ou de la méthode interdite.
RéférenceArticle 17, Loi n° 97-12 — madda.ma
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