مادة madda
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al. 1Lorsqu'il apparaît au vu du rapport établi par le laboratoire ayant effectué l'analyse et l'examen de l'échantillon, qu'il y a cas de dopage, l'Agence doit procéder à :

  1. –La vérification de l'existence ou non d'une autorisation permettant l'usage à des fins thérapeutiques de substances et méthodes interdites qui ont été décelées ;
  2. –La vérification de l'existence ou non d'une raison médicale donnant droit à une autorisation d'usage à fins thérapeutiques;
  3. –La vérification de la régularité des opérations de contrôles et des analyses conformément aux modalités et standards prévus aux articles 14 et 16 ci-dessus.

al. 2En cas de doute sur les résultats d'analyse, l'Agence peut procéder à des enquêtes complémentaires pour s'assurer de l'usage de la substance ou de la méthode interdite.

RéférenceArticle 17, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Du contrôle du dopage

Article 12 – Article 18
  1. Article 12Des opérations de contrôle sont effectuées dans tout espace sportif ou en dehors de celui-ci, à l'occasion ou en dehors de compétitions et manifestations sporti
  2. Article 13Le contrôle antidopage est effectué par des agents de contrôle qualifiés conformément aux standards internationaux en vigueur, dûment assermentés et spécialemen
  3. Article 14Aux fins du contrôle antidopage, les agents de contrôle procèdent à des prélèvements d'échantillons biologiques, sur les sportifs ou sur les animaux utilisés da
  4. Article 15L’agent de contrôle du dopage renseigne les formulaires de contrôle antidopage que lui fournit l’agence. Une copie du formulaire de prélèvement est remise eu sp
  5. Article 16Toute analyse d'échantillon biologique et tout examen de prélèvement ne peuvent être effectués qu'auprès d'un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l’
  6. Article 17Lorsqu'il apparaît au vu du rapport établi par le laboratoire ayant effectué l'analyse et l'examen de l'échantillon, qu'il y a cas de dopage, l'Agence doit proc
  7. Article 18Aussitôt qu'elle ait achevé les procédures de vérifications et d'enquêtes prévues à l'article 17 ci-dessus, l'Agence est tenue de notifier au sportif ou au resp
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