مادةmadda
loi n° 97-12

Dahir nº 1-17-26 portant promulgation de la loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

Dahir portant promulgation de la loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

Modifications (1)
  1. Dahir nº 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), Bulletin Officiel nº 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024), p 1673.
Texte liminaire

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 8 hija 1438 (30 août 2017).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

LOI N° 97-12 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT

Sommaire du texte · 60 articles

Article premier

La présente loi a pour objet la prévention et la lutte contre la pratique du dopage dans le sport, la préservation de la santé des sportifs et l'interdiction de pratiques portant atteinte au respect de l'éthique et des valeurs morales du sport.

Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, dans le respect des principes édictés à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée par le congrès général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) signée à Paris le 19 octobre 2005 et au Code mondial antidopage, publiée au «Bulletin officiel » en vertu du dahir nº 1-09-45 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) :

  1. –aux activités physiques et sportives régies par la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports, pratiquées lors et en dehors des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées conformément à ladite loi par toutes les fédérations sportives ;
  2. –aux activités sportives pratiquées en utilisant des animaux, organisées ou autorisées conformément à la loi n° 30-09 par toutes les fédérations sportives.

Article 3

Pour garantir de bonnes et saines conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes énoncés dans la loi précitée nº 30-09 et aux principes du mouvement sportif international, l'administration compétente s'assure que des actions de prévention, de contrôle médical et d'éducation sont mises en œuvre avec le concours des fédérations sportives conformément à ladite loi pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

L'Agence marocaine antidopage prévue à l'article 19 ci-dessous et désignée dans la présente loi par l’« Agence » assure les missions de contrôle précitées au même titre que l'administration.

Article 4