Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 2: Du conseil d'administration
Article 28
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions ou fonctions.
RéférenceArticle 28, Loi n° 97-12 — madda.ma
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Sous-section 2: Du conseil d'administration
Article 24 – Article 31- Article 24Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :
- Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
- Article 26Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
- Article 27Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
- Article 28Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'a
- Article 29Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'a
- Article 30Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
- Article 31Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membr