مادة madda
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Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 2: Du conseil d'administration

Article 28

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions ou fonctions.

RéférenceArticle 28, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Sous-section 2: Du conseil d'administration

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :
  2. Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
  3. Article 26Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
  4. Article 27Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
  5. Article 28Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'a
  6. Article 29Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'a
  7. Article 30Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
  8. Article 31Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membr
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