مادة madda
ع
Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 2: Du conseil d'administration

Article 30

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.

al. 2Il se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande du tiers de ses membres.

RéférenceArticle 30, Loi n° 97-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Sous-section 2: Du conseil d'administration

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Le conseil d'administration de l'Agence comprend outre son président :
  2. Article 25Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif.
  3. Article 26Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de 6 ans renouvelable une seule fois.
  4. Article 27Les membres du conseil d'administration exercent leurs missions en toute indépendance.
  5. Article 28Les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble du personnel de l'Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l'a
  6. Article 29Sous réserves des attributions dévolues au conseil de discipline, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'a
  7. Article 30Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
  8. Article 31Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membr
Sommaire complet · 60 articles