Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 3: Du conseil de discipline
Article 32
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Est créé auprés de l’Agence un conseil de discipline compétent, à l’exclusion de toutre autre juridiction sportive, pour connaitre en première instance, des faits constituant une violation des règles antidopage tels que prévus par la présente loi.
al. 2A cet effet, le conseil de discipline est chargé :
- –d’examiner et de statuer sur les dossiers relatifs aux violations des régles antidopage dont il est saisi par l’Agence ;
- –de tenir les séances d’audition des sportifs poursuivis pour violation des régles antidopage, à moins que le sportif concerné n’y renonce par écrit ;
- –de prononcer les sanctions discipliniares conformément aux régles antidopage de l’Agence.
RéférenceArticle 32, Loi n° 97-12 — madda.ma
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Sous-section 3: Du conseil de discipline
Article 32 – Article 33 ter- Article 32Est créé auprés de l’Agence un conseil de discipline compétent, à l’exclusion de toutre autre juridiction sportive, pour connaitre en première instance, des fai
- Article 33Le conseil de discipline se compose de membres faisant partie d’un panel d’experts constitué par l’Agence en raison de leur expertise juridique, sportive, médic
- Article 33 bisLes décisions du conseil de discipline sont susceptibles de recours en appel conformément aux dispositions du code mondial antidopage.
- Article 33 terIl est créé auprès de l’Agence un comité independant des autres organes de l’Agence dénommé « comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».