مادة madda
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Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 3: Du conseil de discipline

Article 33

Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport

al. 1Le conseil de discipline se compose de membres faisant partie d’un panel d’experts constitué par l’Agence en raison de leur expertise juridique, sportive, médicale et/ou scientifique et après avoir reçu une formation adéquate en matière de gestion des résultats se rapportant aux violations des règles antidopage.

al. 2Pour chaque affaire, le conseil de discipline siège en formation composée d’un nombre impair des membres du panel n’étant pas inférieur à trois membres, présidée par un membre juriste.

al. 3Ne peuvent être membre de la formation disciplinaire, les membres ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité ou ayant un quelconque conflit d’intérêt.

RéférenceArticle 33, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Sous-section 3: Du conseil de discipline

Article 32 – Article 33 ter
  1. Article 32Est créé auprés de l’Agence un conseil de discipline compétent, à l’exclusion de toutre autre juridiction sportive, pour connaitre en première instance, des fai
  2. Article 33Le conseil de discipline se compose de membres faisant partie d’un panel d’experts constitué par l’Agence en raison de leur expertise juridique, sportive, médic
  3. Article 33 bisLes décisions du conseil de discipline sont susceptibles de recours en appel conformément aux dispositions du code mondial antidopage.
  4. Article 33 terIl est créé auprès de l’Agence un comité independant des autres organes de l’Agence dénommé « comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».
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