Chapitre V: De l'Agence marocaine antidopageSection 2: De la composition et de l'organisation de l'AgenceSous-section 3: Du conseil de discipline
Article 33 ter
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Il est créé auprès de l’Agence un comité independant des autres organes de l’Agence dénommé « comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».
al. 2Ce comité est chargé d’examiner les demandes d’obtention des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques afin de déterminer si lesdites autorisations peuvent être accordées ou refusées, et ce conformément au standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
al. 3La composition et les modalités de fonctionnement dudit comité sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 33 ter, Loi n° 97-12 — madda.ma
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Sous-section 3: Du conseil de discipline
Article 32 – Article 33 ter- Article 32Est créé auprés de l’Agence un conseil de discipline compétent, à l’exclusion de toutre autre juridiction sportive, pour connaitre en première instance, des fai
- Article 33Le conseil de discipline se compose de membres faisant partie d’un panel d’experts constitué par l’Agence en raison de leur expertise juridique, sportive, médic
- Article 33 bisLes décisions du conseil de discipline sont susceptibles de recours en appel conformément aux dispositions du code mondial antidopage.
- Article 33 terIl est créé auprès de l’Agence un comité independant des autres organes de l’Agence dénommé « comité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».