Article 12
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Des opérations de contrôle sont effectuées dans tout espace sportif ou en dehors de celui-ci, à l'occasion ou en dehors de compétitions et manifestations sportives, de manière inopinée sauf circonstances exceptionnelles et justifiables par l’Agence, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'une fédération sportive nationale, d'une fédération sportive internationale, d'une organisation antidopage étrangère ou de l'Agence mondiale antidopage, à l'effet de rechercher et constater les faits constituant des violations des règles antidopage conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 2Il est interdit à toute personne, par quelque moyen que ce soit, de s'opposer aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.
RéférenceArticle 12, Loi n° 97-12 — madda.ma
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Chapitre IV: Du contrôle du dopage
Article 12 – Article 18- Article 12Des opérations de contrôle sont effectuées dans tout espace sportif ou en dehors de celui-ci, à l'occasion ou en dehors de compétitions et manifestations sporti
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- Article 16Toute analyse d'échantillon biologique et tout examen de prélèvement ne peuvent être effectués qu'auprès d'un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l’
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- Article 18Aussitôt qu'elle ait achevé les procédures de vérifications et d'enquêtes prévues à l'article 17 ci-dessus, l'Agence est tenue de notifier au sportif ou au resp