مادة madda
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al. 1Aussitôt qu'elle ait achevé les procédures de vérifications et d'enquêtes prévues à l'article 17 ci-dessus, l'Agence est tenue de notifier au sportif ou au responsable de l'animal concerné le résultat positif des analyses effectuées sur l'échantillon du sportif ou de l'animal utilisé dans le sport.

al. 2Le sportif ou le responsable de l'animal utilisé dans le sport est en droit de demander à l'Agence, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de ladite notification, de procéder à une deuxième analyse de son prélèvement.

al. 3Si le résultat de la deuxième analyse ne confirme pas celui de la première analyse, le contrôle sera considéré en entier comme négatif. En revanche, si ledit résultat confirme celui de la première analyse, il sera procédé à la poursuite de la gestion des résultats. En toute hypothèse, le résultat de la deuxième analyse est notifié au sportif ou au responsable de l'animal concerné.

al. 4Il est également notifié à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée, et à l'organisation nationale antidopage dont relève le sportif étranger, le cas échéant, et ce, selon les modalités fixées par le code mondial antidopage.

RéférenceArticle 18, Loi n° 97-12 — madda.ma

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Chapitre IV: Du contrôle du dopage

Article 12 – Article 18
  1. Article 12Des opérations de contrôle sont effectuées dans tout espace sportif ou en dehors de celui-ci, à l'occasion ou en dehors de compétitions et manifestations sporti
  2. Article 13Le contrôle antidopage est effectué par des agents de contrôle qualifiés conformément aux standards internationaux en vigueur, dûment assermentés et spécialemen
  3. Article 14Aux fins du contrôle antidopage, les agents de contrôle procèdent à des prélèvements d'échantillons biologiques, sur les sportifs ou sur les animaux utilisés da
  4. Article 15L’agent de contrôle du dopage renseigne les formulaires de contrôle antidopage que lui fournit l’agence. Une copie du formulaire de prélèvement est remise eu sp
  5. Article 16Toute analyse d'échantillon biologique et tout examen de prélèvement ne peuvent être effectués qu'auprès d'un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l’
  6. Article 17Lorsqu'il apparaît au vu du rapport établi par le laboratoire ayant effectué l'analyse et l'examen de l'échantillon, qu'il y a cas de dopage, l'Agence doit proc
  7. Article 18Aussitôt qu'elle ait achevé les procédures de vérifications et d'enquêtes prévues à l'article 17 ci-dessus, l'Agence est tenue de notifier au sportif ou au resp
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