Article 41
Texte : Loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport
al. 1Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les agents de contrôle visés à l'article 13 de la présente loi.
al. 2Les agents de contrôle constatent les infractions aux dispositions de la présente loi par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement à l'Agence et au procureur du Roi compétent, le cas échéant, en vue d'engager les poursuites que justifie l'infraction.
RéférenceArticle 41, Loi n° 97-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: De la constatation des infractions
Article 41 – Article 50- Article 41Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, sont habilités à rechercher et à const
- Article 42Dans l'exercice des missions qui leur sont imparties en vertu des dispositions de la présente loi, les agents de contrôle, ont accès aux lieux, locaux, enceinte
- Article 43Dans les lieux et les moyens de transport visés à l'article 42 ci-dessus, les agents de contrôle peuvent saisir toute substance, produit, objet, appareil, docum
- Article 44(Abrogé)
- Article 45(Abrogé)
- Article 46(Abrogé)
- Article 47(Abrogé)
- Article 48(Abrogé)
- Article 49(Abrogé)
- Article 50(Abrogé)